FRANCE : LOI SCHIAPPA

28 Août 2018 | France

LUMIERE SUR LA LOI SCHIAPPA

Le 3 août 2018, a été promulguée la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, communément appelée « loi Schiappa » – d’après le nom de la secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée de l’égalité homme femme. Cette loi suscite beaucoup de polémiques et pose trois questions principales : Légalise-t-elle la pédophilie ? Impose-t-elle des cours d’éducation à la sexualité dans les écoles à partir de la maternelle ? Quel est le contenu des cours d’éducation sexuelle prévus pour la rentrée prochaine ?

Cet article va tenter de répondre à ces interrogations.

LA LOI SCHIAPPA LEGALISE-T-ELLE LA PEDOPHILIE ?

Pour mieux répondre à cette question, il est important de savoir en premier lieu quel était l’état de la loi pénale antérieurement à la loi Schiappa(1), avant d’évoquer ce que celle-ci apporte comme réforme (2).

  1. Etat de la loi pénale avant la loi Schiappa.

Premièrement, il est important de préciser que la loi pénale française n’a jamais incriminé la pédophilie. En effet, le législateur n’érige pas la pédophilie en infraction dans le code pénal. En revanche les relations sexuelles entre un mineur et un adulte sont sanctionnées soit au titre de l’infraction de viol, soit d’agression sexuelle, ou encore d’atteinte sexuelle contre mineur.

Pour que le rapport sexuel entre un mineur et un adulte soit considéré comme un viol, il faut qu’il y ait pénétration de quelque nature que ce soit (vaginal ou anal, avec un pénis ou n’importe quel objet) sur le mineur, et ce avec violence, contrainte, menace ou surprise. Lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, le viol est puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle (emprisonnement) [1].

Ensuite, il y a agression sexuelle par un adulte, lorsque le mineur a été victime par contrainte, menace ou surprise, d’actes sexuels mais sans qu’il n’y ait eu de pénétration. Il peut s’agir notamment d’attouchement(s). Elle est punie d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur un mineur de 15 ans ou moins [2].

Enfin, l’atteinte sexuelle est qualifiée lorsque l’acte sexuel (avec ou sans pénétration) posé par un adulte sur un mineur est commis sans violence, ni contrainte, ni surprise.  Lorsque cet acte est fait sur un mineur de 15 ans ou moins, il est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende [3].

En conséquence, si un adulte de 30 ans a un rapport sexuel avec un mineur de 4 ans, il ne peut être accusé de viol qu’à condition que la contrainte, la violence ou la surprise soit prouvée. Implicitement, cela signifie que le mineur devra prouver qu’il n’était pas consentant. A défaut, l’adulte ne pourra être condamné que pour atteinte sexuelle sur mineur, s’il y a bien eu relation sexuelle (chose qu’il faudra également démontrer).

Dans ce dernier cas, au lieu d’une peine de 20 ans d’emprisonnement pour viol, l’adulte accusé ne sera condamné qu’à 5 ans de prison.

L’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur a la particularité de laisser fortement présumer l’existence d’un consentement chez le mineur de 15 ans ou moins à un rapport sexuel avec un adulte. Bien que plusieurs juristes se défendent de considérer que le code pénal instituerait un consentement chez le mineur de 15 ans ou moins, et cela à juste titre [4], en pratique, la plupart des violeurs usent de violence lorsqu’il y a une résistance de la part de leur victime. Parfois, pour éviter la violence, ils usent de manipulation pour obtenir le « consentement [5]» de leur victime mineure. Ce qui réduit automatiquement la peine en cas d’une éventuelle condamnation.

Voilà quel était l’état de la loi pénale française avant la loi Schiappa.

  1. Ce que la loi Schiappa apporte de nouveau.

Tout d’abord, cette loi intervient dans un contexte particulierEn novembre 2017, un homme poursuivi pour le viol d’une fille de 11 ans au moment des faits, avait été acquitté par la Cour d’assises de Seine-et-Marne, car la victime n’avait pu prouver qu’elle avait été contrainte à une relation sexuelle. Dans une autre affaire de viol sur une fillette âgée du même âge, les faits avaient été requalifiés en atteinte sexuelle par le parquet de Pontoise (Val-d’Oise), en avril 2017. Ces deux verdicts avaient suscité l’indignation, et plusieurs associations de protection de l’enfant avaient réclamé une réforme de la loi pénale. Elles avaient donc requis que soit inscrit dans la loi un seuil d’âge pour le mineur en dessous duquel tout rapport sexuel avec un adulte serait considéré comme un viol et donc punissable de 20 ans d’emprisonnement. C’est le cas par exemple au Royaume-Uni, où avoir des rapports sexuels avec un mineur de moins 13 ans est considéré automatiquement comme un viol ; de même en Belgique où le seuil est de 14 ans. Ce seuil d’âge est appelé présomption de non-consentement [6].

Ainsi, le Gouvernement, au travers la Secrétaire d’Etat, s’était engagé

dans une réforme en ce sens. Toutefois, le projet de loi envoyé au Parlement pour adoption ne contenait plus la présomption de consentement. L’une des raisons était que le Conseil d’État [7]dans son avis [8] avait mis en garde le Gouvernement contre le fait que l’insertion du seuil de non-consentement, tel qu’il a été présenté dans le projet de loi, risquait d’être déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle [9] car étant contraire au principe de la présomption d’innocence.

Finalement, la présomption de non-consentement attendu par tous, a été supprimée de la nouvelle loi. Il a été simplement ajouté l’article 2 : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».

En réalité, il est difficile de dire si cet ajout est une avancée. En effet, la lecture de cet article laisse désormais penser que tout rapport sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans sera considéré comme fait sous la contrainte. Seulement une telle interprétation serait illogique dans la mesure où l’infraction d’atteinte sexuelle continue d’exister. Il faudrait donc voir comment les juges interpréteront cet article dans leurs jugements, pour avoir plus d’éclaircissement. Toutefois, dans son état actuel, cette loi ne change pas grand-chose à la situation antérieure.

Le principal apport de la loi Schiappa concerne le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Elle passe de 20 ans (depuis la majorité de la victime) à 30 ans. En d’autres termes, un mineur, victime d’un viol par exemple, pourrait saisir les tribunaux jusqu’à ses 48 ans.

Il en résulte que la loi Schiappa ne légalise pas la pédophilie. Elle n’introduit pas non plus l’exigence de la preuve du non-consentement d’un mineur de 15 ans ou moins à un rapport sexuel avec un adulte. Elle était plutôt censée faire l’inverse, chose qu’elle n’est pas parvenue à faire comme démontré précédemment.

Néanmoins, les inquiétudes que suscitent cette loi n’en restent pas moins infondées.

 

EST-CE-QUE DES COURS D’EDUCATION SEXUELLE SONT IMPOSES AUX ENFANTS PAR LA NOUVELLE LOI ?

NON. La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, promulguée le 3 août ne contient pas de mesures concernant des classes d’éducation sexuelle. L’article 10 de cette loi rend seulement obligatoire la « sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement ».

L’éducation à la sexualité est déjà inscrite dans la législation à partir de l’école primaire. Depuis 2001, l’article L312-16 du Code de l’Éducation dispose qu’« une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène ».

Afin de favoriser l’application de cette loi existant depuis près de vingt ans, Marlène Schiappa a simplement annoncé qu’une circulaire allait être envoyée à la rentrée « à tous les recteurs de France pour qu’ils mettent en œuvre une loi qui existe déjà mais qui n’est pas mise en œuvre, qui demande qu’il y ait trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle faites par an, par des associations qui ont des agréments».

Donc ce n’est pas la loi Schiappa qui impose l’éducation sexuelle de l’école au lycée, mais une loi antérieure.

En revanche, l’article 10 de la nouvelle loi parle bien de la formation au respect du non-consentement. Cette formation adressée au personnel enseignant a pour but d’aider ces derniers à transmettre correctement des notions sur la sexualité aux enfants. Or logiquement, on ne peut inculquer aux enfants ce qu’est le respect du non-consentement que si on leur apprend ce qu’est le consentement. C’est sur ce point précis que cette loi entretient une autre ambiguïté. En effet, à l’origine, elle est censée partir du postulat qu’un enfant n’a pas assez de discernement pour consentir à des relations sexuelles. De ce fait, il serait incohérent de lui parler de consentement puisqu’il n’est pas apte à saisir cette notion. Autrement dit, cette disposition admet, implicitement, qu’un enfant est apte à consentir à des rapports sexuels. Sinon, que viserait cette formation au respect du non-consentement ?

QUEL EST LE CONTENU DU PROGRAMME D’EDUCATION SEXUELLE CENSE ETRE INCULQUE DANS LES ECOLES ?

C’est ici que le Gouvernement entretient un grand flou, et est appelé à éclairer l’opinion publique. En effet, la loi sur l’éducation ne précise pas le contenu exact de ces formations sur la sexualité. Toutefois quelques éléments de réponses nous sont donnés par différents documents.

D’abord au niveau national, il s’agit du document du Gouvernement intitulé stratégie nationale de la santé sexuelle agenda 2017-2030[10]C’est un texte élaboré par divers services de l’État et associations professionnelles, sous la tutelle du ministère des affaires sociales et de la santé. L’un des objectifs clairs poursuivis est celui d’éduquer les jeunes à la sexualité (p. 3 table des matières).

Ce document fait une distinction entre la sexualité positive, qui a pour but d’encourager les jeunes à assumer leur sexualité et leur permettre de bien la réaliser ; et la sexualité négative, qui elle, se charge surtout de faire de la prévention.

Dans le volet positif de la sexualité, le Gouvernement dit vouloir agir précocementauprès des jeunes pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et responsables quant à leur santé sexuelle, mais également les éduquer dès le plus jeune âge à la vie relationnelle et sexuelledans le respect des droits humains (p. 13). Une attention particulière, précise le document, sera accordée à l’adolescent de moins de 15 ans. Il est précisé que cette politique va s’appliquer de la maternelle au lycée. (p 14).

Cela voudrait dire que non seulement des enfants de 3 ou 5 ans seront en mesure d’avoir une vie sexuelle, mais ils devront également en être responsables. Or si on admet qu’un enfant de 5 ans soit sexuellement responsable, on devrait logiquement admettre qu’il puisse consentir ou pas à une relation sexuelle avec un autre enfant, voire avec un adulte.

Alors bien que ce document n’indique pas expressément le contenu des cours sur la sexualité, il préconise néanmoins comme outil pédagogique le site onsexprime.fr. Ce site a été mis en place par l’agence nationale de santé publique (ANSP), et son contenu est jugé pédagogiquement adapté pour l’éducation sexuelle des enfants par le Gouvernement. On peut y trouver des « leçons » sur comment se masturber, comment faire une pénétration anale ou vaginal etc.[11]. Il nous donne ainsi une idée de ce que pourront apprendre très prochainement les enfants à la rentrée.

La politique de l’éducation sexuelle obligatoire n’est pas qu’une politique française, mais elle est également européenne. À ce niveau, un document du bureau régional de l’OMS pour l’Europe, intitulé standard européen de l’éducation sexuelle[12], présente le standard sur ce que devrait contenir les cours d’éducation sexuelle en Europe. Ce document constitue la base de ce que les enfants en Europe devraient savoir en matière de sexualité. Il « a été rédigé pour répondre au besoin de standards en matière d’éducation sexuelle qui s’est récemment fait sentir à l’échelle européenne. Plusieurs pays européens se sont adressés au Bureau régional OMS pour l’Europe pour obtenir une aide dans l’élaboration de programmes d’éducation sexuelle » (p.9)

On trouve dans ce document  une matrice donnant  une vue d’ensemble des sujets à traiter dans les formations d’éducation sexuelle des enfants et des adolescents, dans le but de « renforcer leur confiance en soi, leur autodétermination, et leur permettre de se comporter de manière responsable envers soi-même et autrui » (p.35). Notons là encore qu’il est question d’enfants, à qui on demande d’assumer une certaine responsabilité dans le domaine de la sexualité.

Dans la matrice, on propose par exemple d’informer un enfant de 6 ans sur le plaisir que procure la masturbation ou l’autostimulation, afin de lui permettre « d’accepter son propre besoin d’intimité et celui des autres, apprendre à composer avec le sexe dans les médias, à utiliser le langage sexuel demanière non agressive »(p. 42). Ceci est censé aider l’enfant à « développer la compréhension du concept de « sexualité acceptable »(mutuellement consentie, volontaire, égalitaire, adaptée à l’âge, au contexte et respectueuse de soi) la conscience que la sexualité est représentée de différentes manières dans les médias ». 

 Il est important de préciser que le standard européen de l’éducation sexuelle est, sans doute, la principale référence sur laquelle la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 du gouvernement français se fonde, dans la conception positive de la sexualité. D’ailleurs, l’introduction du document du gouvernement définit la notion de santé sexuelle en faisant référence à la définition donnée par l’OMS (p.7). Dans cette dernière, la part belle faite à la notion de plaisir et de jouissance sexuelle est l’un des objectifs que devra poursuivre l’éducation sexuelle.

CONCLUSION

 Même si la loi Schiappa ne légalise pas la pédophilie et n’est pas à l’origine de cours d’éducation sexuelle à partir de la maternelle, les inquiétudes qu’elle suscite ne sont pour autant pas infondées. En effet, l’état actuel du droit français, associé aux différentes politiques nationales, européennes et internationales sur l’éducation sexuelle, constitue un poison latent pour la santé mentale de nos enfants et une profonde remise en cause de la notion de l’enfance. On pourrait même légitimement penser qu’il s’agit là des pièces dispersées d’un même puzzle, qui, une fois réunies, auraient pour finalité d’organiser un vide juridique (qui ne l’est pas tant que ça) en faveur des pédophiles.

Il y a là un terrain fertile pour ces criminels qui pourront aisément surfer sur les ambiguïtés juridiques qu’offre la législation française, renforcée par une politique sur la santé sexuelle plus enclin à la destruction qu’à la construction psychologique et spirituelle de nos enfants. Ces derniers se trouvent donc détenteur de droits et de responsabilités dont ils ne mesurent pas l’ampleur.  Il y a donc ici légitimement à craindre non seulement pour nos enfants, mais aussi pour la société de demain, où la débauche risque de devenir un principe de vie.

 

Sources :

[1]Article 222-23 du code pénal français (CPF)

[2]Article 222-29-1 CPF

[3]Article 227-25 CPF

[4]En effet le code pénal ne définit pas la notion du consentement et ne l’évoque pas en parlant du viol.

[5]Il semble évident qu’un enfant de 4 ans ne soit réellement pas capable de consentir ou non à une relation sexuelle avec un adulte. Il ne fait aucun doute que la manipulation soit employée.

[6]Cette appellation est très révélatrice sur le fait que l’ancienne loi pénale n’abordait pas explicitement le consentement du mineur mais la sous-entendait fortement.

[7]Le Conseil d’État est une haute juridiction qui joue notamment le rôle de conseil juridique du gouvernement quand celui-ci propose de nouvelles lois (article 39 de la constitution)

[8]http://www.conseil-etat.fr/content/download/130546/1323517/version/1/file/avis394437.pdf

[9]Cette cour se charge du contrôle de constitutionalité, c’est-à-dire elle vérifie si les lois adoptées par le parlement  sont conformes à la Constitution

[10]http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf

[11]http://www.onsexprime.fr/Plaisir/Les-pratiques-sexuelles/Les-pratiques-sexuelles

[12]https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf